45. Lorsque l’obligation d’immatriculation ne s’impose plus, l’assujetti doit sans délai produire une déclaration de radiation, sauf s’il est sujet à une radiation d’office.
La déclaration est présentée par les derniers administrateurs, les associés, le fondé de pouvoir ou la personne visée à l’article 5, lorsque l’assujetti a cessé d’exister.